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Droit Administratif

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Liste des arrêts
3667 arrêt(s)
Référence Domaine Titre
2004 | 715 47. ATF 129 II 321 (28.3.2003/f) - Place de stationnement pour les gens du voyage: obligation de planifier.
2004 | 713 46. ATF 129 II 268 (23.4.2003/f) - Entraide judiciaire internationale en matière pénale; qualité pour recourir. Celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom n'a en principe pas qualité pour recourir.
2004 | 711 45. ATF 129 II 225 (25.2.2003/f) - Qualité pour recourir du canton en matière d'autorisation de construire (art. 34 LAT, art. 56 LPE). Le canton n'a pas qualité pour recourir contre l'arrêt de son Tribunal administratif relatif à l'octroi d'un permis de construire en zone à bâtir.
2004 | 710 44. ATF 129 III 107 (13.11.2002/f) - Entraide judiciaire internationale en matière civile; acte fondé sur le droit public fédéral (art. 5 PA). L'autorité cantonale qui statue sur une requête d'entraide judiciaire en cette matière ne rend pas une décision dans une contestation administrative.
2004 | 709 43. ATF 129 I 110 (20.11.2002/f) - Violation de traités internationaux; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral.
2004 | 705 42. ATF 129 II 297 (2.4.2003/a) - Procédure disciplinaire.
Frais et dépens.
2004 | 703 40. ATF 129 V 323 (25.2.2003/a) - Preuve recueillie par un détective; protection de la sphère privée.
2004 | 703 41. ZBl 2003, 437 (4.7.2002/a) - Remaniement parcellaire; épuration des servitudes (art. 703 et 736 CC). Les contestations portant sur l'épuration des servitudes, dans le cadre de syndicats d'améliorations foncières, relèvent sur recours des compétences de la juridiction administrative, et non du juge civil.
2004 | 701 39. ATF 129 V 289 (6.3.2003/f) - Décision en constatation sur la condition du cotisant.
2004 | 696 38. ATF 129 II 286 (12.3.2003/a) - Retrait de l'effet suspensif; qualité de partie et qualité pour recourir (art. 6 et 55 al. 2 PA). Dans le cas présent, le retrait de l'effet suspensif au recours dirigé contre une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés ne repose pas sur une pesée adéquate des intérêts en présence; cette décision ne tient en effet pas compte des intérêts invoqués par des personnes qui auraient dû se voir reconnaître la qualité de partie.